Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
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Articles 37k et 38 du Code des professions

L.R.Q., chapitre C-26

Code des professions
 
 

Activités professionnelles pouvant être exercées
 

37. Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi:

k) l'Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec: dépister les maladies buccodentaires, enseigner les principes de l'hygiène buccale et, sous la direction d'un dentiste, utiliser des méthodes scientifiques de contrôle et de prévention des affections buccodentaires;

 
38. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d'un ordre auquel elle s'applique le droit exclusif d'exercer les activités qui sont décrites à l'article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d'intégration.

1973, c. 43, a. 38; 1994, c. 40, a. 34; 1998, c. 14, a. 6.