Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
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Modification des articles 32.1 et 32.2

Source : « Mots d’Ordre » de Juin / Juillet 2003

Le Code de déontologie de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec a été modifié suite à l’adoption, en décembre 2001, du projet de loi 180, Loi modifiant diverses dispositions législatives en égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes, lequel modifie l’article 60.4 du Code des professions, pour y ajouter un troisième alinéa.

Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a.87)

Version anglaise

« 1. Le Code de déontologie des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est modifié par l’insertion, après la sous-section 6 de la section II, de la sous-section suivante :

§ 6. 1. Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes

32.1. Outre les cas prévus à l’article 28, l’hygiéniste dentaire peut communiquer un renseignement protégé par le  secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

Toutefois, l’hygiéniste dentaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.

L’hygiéniste dentaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Si le bien de la ou des personnes exposées au danger l’exige, l’hygiéniste dentaire consulte un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou tout autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.

32.2 L’hygiéniste dentaire qui, en application de l’article 32.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit :

1° consigner au dossier du client, dans une enveloppe scellée, les renseignements suivants :

a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne ou du groupe de personnes en danger ainsi que l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;

b) la date, l’heure et le contenu de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué.

2° transmettre au syndic, dans les cinq jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication. »